La rémunération de l'Avocat collaborant avec un site Internet de prestations juridiques

rapport établi le le 30 avril 2001 pour le comité d'Ethique et de déontologie du barreau de Paris par Guillaume LE FOYER DE COSTIL, Ancien Membre du Conseil de l'Ordre

 

Le 31 octobre 2000, le Conseil de l'Ordre a adopté la plupart des recommandations préconisées par le Comité de Déontologie et d'Ethique et relatives aux prestations juridiques en ligne.

Lors du débat qui s'est tenu devant le Conseil de l'Ordre certains des membres de celui-ci avaient souhaité que le rapporteur et le Comité poursuivent leur réflexion relative à l'applicabilité des dispositions de l'article 16 du Règlement Intérieur Harmonisé aux relations professionnelles permanentes d'un avocat avec un site Internet de prestations juridiques en ligne.

Dans sa réunion du 12 décembre 2000, le Comité d'Ethique a considéré que les dispositions de l'article 16 du Règlement Intérieur harmonisé ne pouvaient s'appliquer aux rapports établis entre un fournisseur de prestations juridiques en ligne et un avocat, aucune relation de type réseau ne pouvant lier les parties, en dépit des dispositions de l'article 16 précité.

Le Comité d'Ethique s'est à nouveau saisi du problème le 28 février 2001 et a écarté, compte tenu de la complexité, et de la multiplicité des situations susceptibles d'être rencontrées, l'hypothèse qu'une convention type soit proposée aux avocats par les autorités ordinales.

Le Comité d'Ethique a, donc à nouveau chargé le rapporteur de préparer un projet de recommandations destinées à encadrer de la façon la plus large la liberté de l'avocat de collaborer ou participer à des sites Internet de prestations juridiques en ligne, du point de vue de sa rémunération.

En cet état le rapporteur suggère les recommandations suivantes et les soumet au Comité de Déontologie et d'Ethique :

1 - L'Avocat, créateur d'un site Internet de prestations juridiques :

L'avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des Confrères, à la création et à l'exploitation d'un site Internet de prestations juridiques, peut librement percevoir directement ou indirectement des clients de ce site toute rémunération, il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l'intermédiaire de l'un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne.

2 - L'Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne :

L'avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l'exclusion de toute rémunération proportionnelle aux honoraires perçus par l'avocat des clients avec qui le site l'a mis en relation.

3 - L'Avocat, prestataire de services d'un site Internet :

L'avocat peut librement, et dans le cadre de ses fonctions habituelles, fournir à toute entreprise télématique le service de prestations juridiques directement destinées à celle-ci.

S'il est conduit à fournir des prestations juridiques destinées à des clients de l'entreprise télématique, il doit s'assurer que celles-ci ressortissent du seul domaine de l'édition juridique ou de la documentation juridique et demander à entrer en relation avec le client si les prestations qui lui sont commandées constituent des consultations juridiques au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

4 - Mandat donné par l'avocat au site de prestations juridiques :

Dès lors que l'avocat peut fournir la prestation juridique qui lui est demandée en toute indépendance, dans le respect du secret professionnel et dans le contrôle d'éventuels conflits d'intérêts, il peut donner mandat à l'entreprise télématique à l'activité de laquelle il participe de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent.

Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l'entreprise précitée peuvent être à cette occasion déduits de ces honoraires.

Dans tous les cas l'avocat doit s'assurer que la prestation qu'il fournit n'est pas rémunérée à vil prix sauf à ce que des considérations d'ordre social le conduisent à limiter volontairement son prix.

Telles sont les recommandations que pourrait adopter le Comité de Déontologie et d'Ethique sur le sujet proposé.