L'avocat français: littéraire ou scientifique?
par Guillaume le FOYER de COSTIL

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 Un concept scolaire vieux comme le monde appliqué à la profession d'avocat! Quel rapport avec notre exercice professionnel? Pourtant une telle approche du caractère des praticiens français du droit s'impose aujourd'hui; nos anciens ne pouvaient concevoir que leurs confrères n'aient pas fait leurs " humanités " (latin-grec, Corneille et Racine, Voltaire et Châteaubriand, puis plus récemment Georges Fourest et Paul Eluard); ils pensaient en revanche qu'ils devaient négliger superbement les mathématiques et les sciences physiques.
Les missions de l'avocat français contemporain peuvent pourtant être nettement classées en deux catégories bien distinctes:
L'avocat se charge d'une mission à caractère littéraire lorsqu'il se pose en interprète de la réalité et s'efforce de présenter au juge, au travers du prisme de son talent, une vision améliorée de la réalité favorable à son client, et de montrer à ce dernier une vision prospective et généralement inquiétante des solutions judiciaires.
Si la falsification grossière de documents est susceptible de conduire l'avocat devant le tribunal correctionnel, il est significatif de relever, qu'au nom des droits de la défense, notre culture latine admet parfaitement, au pénal comme au civil, le mensonge judiciaire par omission. De même n'existe-t-il pas d'obligation réellement sanctionnée, tant pour l'avocat que pour son client, de contribuer à la manifestation de la vérité. C'est certainement une très bonne chose; et ce devrait même être l'un des critères déterminant le caractère démocratique d'un état.
Mais cela crée chez le praticien du droit chargé habituellement d'une telle mission un état d'esprit poétique appliqué à la mise en forme remarquable d'argumentaires séduisants mais parfois dépourvus de force juridique mécanique.
A l'inverse, l'avocat chargé de déposer une marque, celui qui reçoit un mandat fiscal ou qui organise le régime fiscal de la prestation compensatoire dans un divorce sur requête conjointe a, nécessairement, des rapports sans complaisance avec la réalité. Il sait tout aussi nécessairement que toute erreur est susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité civile et de générer le cas échéant des poursuites disciplinaires. On peut alors dire qu'il se charge d'une mission à caractère scientifique.
Dans de telles situations l'avocat entretien avec le réel des rapports de causalité directe qui développent chez lui un état d'esprit rationaliste, en dépit même de l'imprévisibilité des solutions judiciaires appliquées ultérieurement à sa construction intellectuelle; généralement, (sauf parfois la typographie et les reliures), cet avocat ne se préoccupera pas de l'esthétique et de la séduction formelle de son travail.
Ces deux catégories distinctes étant définies l'on se trouve en présence d'une problématique simple, mais aux conséquences considérables: ces deux types de missions peuvent-elles être correctement remplies par la même personne?
Mettons de côté l'avocat exceptionnel doué de toutes les qualités; il n'en existe pas. Prenons d'abord l'avocat pénaliste; confronté aux incertitudes temporelles de l'instruction préparatoire qui bouleversent perpétuellement son agenda, à l'arrivée incertaine de la loi pénale plus douce, à la sensibilité du jury populaire, et plus généralement au principe de l'opportunité des poursuites; il vit dans un monde incertain où son autorité personnelle prend toute sa mesure. De louables tentatives de la " mécanisation " du droit pénal, promu " matière technique ", se sont brisées sur l'arbitraire de la Chambre Criminelle.
Prenons ensuite le spécialiste de propriété intellectuelle, même dans ses activités juridiques. Comment, autrement qu'avec talent et imagination, expliquer à son client qu'il pourra convaincre le juge d'une imitation frauduleuse, lorsque la contrefaçon n'est pas exactement constituée, ou montrer au juge le plagiat d'une oeuvre de l'esprit, même de la catégorie des logiciels.
De retour dans le monde réel, ces deux professionnels sauront-ils discipliner leur esprit, pour l'appliquer à des activités extrêmement causales, comme le choix des classes dans le dépôt d'une marque, ou le respect de délais dans les déclarations fiscales?
Prenons à l'inverse l'avocat exerçant habituellement son activité dans la cession des fonds de commerce. Habitué à la lecture de bilans dont il extrait les ratios de rentabilité qui permettent, ou non, l'accord des parties sur le prix, il sait qu'aucune explication poétique ne remplacera la réalité d'un chiffres d'affaires et que l'enregistrement d'un acte est seul de nature à lui conférer date certaine.
La réponse à cette question n'existe évidemment pas; force est de constater que beaucoup d'avocats d'aujourd'hui pratiquent simultanément, alternativement ou au moins successivement, les deux exercices, parfois même avec bonheur; mais n'y a-t-il pas, à l'issue de cet exercice littéraire à
vocation malgré tout entomologique, des recommandations à faire à nos confrères et à nos instances professionnelles?
L'avocat aura toujours assez de talent; statistiquement les poètes littéraires parviendront toujours à franchir, dissimulés sous l'aspect de techniciens du droit, les épreuves redoutables de l'admission à la profession.
Point n'est dès lors besoin d'encourager les vocations; il suffira aux futurs cerbères de l'accès au Barreau de considérer l'aptitude à la conviction comme une matière à coefficient.
En revanche l'avocat ne sera jamais trop sérieux dans son exercice professionnel; il en va de la survie de la profession; la complexification du monde, la concurrence de professions par nature scientifiques, sur le même marché, rend indispensable une prise de conscience forte et double.
D'abord dans l'organisation des cabinets d'avocats, fonctionnelle, comptable, informatique et documentaire; dans le choix des structures ou, plus radicalement, du mode d'exercice (individuel ou groupé) une évolution rapide des mentalités apparaît indispensable.
Nos cabinets, même individuels, sont aujourd'hui des entreprises, taxées, contrôlées, et vérifiées; ce n'était pas le cas il y a trente ans; il faut en tirer les conséquences dans nos comportements quotidiens; penser aux processus de normalisation et de certification des méthodes d'organisation des entreprises du secteur tertiaire; et mettre enfin en place les procédures convenables pour assurer dignement par la mutualisation, la sortie obligatoire des confrères trop âgés pour évoluer ou simplement incapables de s'adapter à ces nouvelles contraintes.
Ensuite dans le traitement des dossiers; en premier lieu en sachant refuser ceux pour lesquels ils ne sont pas compétents, ce qui est aujourd'hui une obligation déontologique; en deuxième lieu en faisant comprendre aux justiciables que ce traitement ne peut être que sérieux et qu'il a un coût lié au statut d'entreprise de l'avocat et à l'extrême complexité du droit, dont celui-ci n'est pas responsable; puis en adoptant les méthodes bureautiques appropriées dont le coût n'est plus prohibitif.
Enfin dans leurs comportements sociaux; les avocats doivent cesser d'être des adolescents attardés; il n'est pas acceptable qu'un avocat se rende coupable de fraude fiscale, qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations sociales, qu'il néglige la discipline quotidienne de la société; qu'il fasse attendre ses clients ou ses confrères sans raison ou qu'il ne soit pas maître de son humeur.
Cette évolution a un coût social important, elle doit inexorablement se faire; elle seule est de nature à éviter la création du " barreau à deux vitesses " que nous craignons tous.

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