Ancienne Annexe XII du Règlement Intérieur

Recommandations du Barreau de PARIS relatives aux prestations juridiques fournies par la voie électronique

(ces recommandations ont été adoptées par la Conseil de l’Ordre les 30 octobre 2000 et 6 novembre 2001 sur le rapport de Guillaume LE FOYER DE COSTIL puis  transposées en 2003 avec quelques modifications dans le règlement intérieur harmonisé du Conseil National des Barreaux 

Elles sont maintenant, dans leur nouvelle version qui seule est applicable, contenues dans le nouveau Règlement Intérieur du barreau de PARIS* accessible sur le site www.avocatparis.org )

 

Les règles définies ci-après ne concernent pas l’activité de documentation et d’information juridique

1 - Offre de Prestations

La fourniture par transmission électronique des prestations d’un avocat peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret du 27 novembre 1991. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.

 

2 - Identification des intervenants

Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur.

L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.

 

3 - Communication avec le client

Si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, l’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute pour lui poser les questions nécessaires à l’élaboration d’une réponse appropriée ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.

 

4 - Paiement des prestations de l’avocat

4 -1  Avocat, créateur d’un site Internet de prestations juridiques :

L’avocat qui crée, exploite et/ou participe majoritairement, seul ou avec des Confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques, peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.

 

4 – 2  Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne :

L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération proportionnelle aux honoraires perçus par l’avocat des clients avec qui le site l’a mis en relation.

 

4 - 3  Avocat, prestataire de services d’un site Internet :

L’avocat peut librement, et dans le cadre de ses fonctions habituelles, fournir à toute entreprise télématique le service de prestations juridiques directement destinées à celle-ci.

S’il est conduit à fournir des prestations juridiques destinées à des clients de l’entreprise télématique, il doit s’assurer que celles-ci ressortissent du seul domaine de la documentation juridique ou demander à entrer en relation avec le client si les prestations qui lui sont commandées constituent des consultations juridiques au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

L’avocat doit fournir la prestation juridique qui lui est demandée en toute indépendance, dans le respect du secret professionnel et dans le contrôle d’éventuels conflits d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique à l’activité de laquelle il participe de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent.

Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être à cette occasion déduits de ces honoraires.

 

4 – 4 Interdiction de toute rémunération proportionnelle

Dans tous les cas l’avocat doit s’assurer que l’entreprise de communication télématique ne perçoit pas une rémunération proportionnelle à la sienne.